Pas de sectorisation, sélection des élèves et exclusion des élèves à profil éducatif spécifique, non mixité sociale, et répartition des moyens qui ne prend pas compte des points précédents : c’est ce que pointe Fabienen Fédérini dans Enseignement privé catholique. Comment l’Etat brise l’école de la République. La docteure en sociologie, professionnelle des questions éducatives et des politiques publiques des territoires prioritaires décrypte des décennies de choix politiques menant à une concurrence déloyale des écoles privées sous contrat au détriment du service public d’éducation. Ces écoles privées sont financées à 75% d’argent public et relèvent pour 96% d’entre elles, de l’enseignement catholique. Fabienne Fédérini répond aux questions du Café pédagogique à l’occasion de la sortie de son ouvrage publié aux éditions au Bord de l’eau.
Dans cette première partie de l’entretien, elle présente la démarche de son ouvrage et dresse les constats de « deux pôles socialement ségrégués », d’une part l’école publique d’éducation prioritaire et d’autre part l’école privée. Et face à ce constat, elle dresse la responsabilité de l’Etat : « L’Etat favorise clairement l’enseignement privé dans la répartition des moyens d’enseignement, puisqu’en vertu du principe de parité, il lui attribue le même niveau de crédits que celui délégué au secteur public qui accueille tous les élèves sans restriction, y compris ceux exclus du privé » écrit Fabienne Fédérini.« Ce que cette loi met en cause, c’est le principe « à établissements publics fonds publics, à établissements privés fonds privés » affirme Fabienne Fédérini à propos de la loi Debré. Pour elle, « en excluant l’enseignement privé de la sectorisation, celui-ci est passé de la participation au service public au droit de le concurrencer. De démissions en concessions financières toujours plus nombreuses, y compris depuis 1984, l’Etat a organisé les conditions de l’iniquité (sociale) et, donc, de l’inefficacité (scolaire) du système scolaire français dans son ensemble ».
Elle approfondit la question du caractère propre dans l’enseignement privé catholique et le rôle du SGEC. Selon son analyse, l’ « interprétation abusive, parce qu’extensive, du caractère propre donne l’impression détestable que des valeurs religieuses s’érigent au-dessus de la loi commune et des principes républicains ». Pour elle, « le caractère propre a été brandi, jusqu’à récemment, comme un talisman pour éviter que l’Etat ne vienne regarder ce qui s’y passe, en fait ne vienne vérifier que la loi, et pas seulement les obligations découlant du contrat d’association, y soit respectée ».
De même elle s’étonne « qu’au plus haut niveau de l’État, personne ne lui rappelait qu’en contrepartie des fonds publics reçus, les établissements d’enseignement privé sont tenus d’appliquer ce programme tel qu’il est, et non tel que le SGEC voudrait qu’il soit ».
Enseignement privé catholique. Comment l’Etat brise l’école de la République : Le titre résume le contenu de votre travail. Pourquoi ce livre ?
La première fois que je me suis intéressée à l’enseignement privé catholique, c’était en 2019 quand le ministre de l’éducation nationale Jean-Michel Blanquer a ouvert les crédits de l’éducation prioritaire aux établissements privés, via les contrats locaux d’accompagnement, alors que ceux-ci n’en ont aucune des caractéristiques sociales et scolaires. Il suffit de se reporter aux données produites par les services statistiques du ministère pour s’en rendre compte. A partir de là, et suite à la publication des indices de position sociale en juillet 2022 mettant au jour la ségrégation sociale du système scolaire, mon attention s’est portée sur l’Etat. Je me suis alors rendue compte combien son rôle, pourtant essentiel si l’on voulait comprendre les mécanismes sous tendant cet état de fait, était peu interrogé. Pour cela, il fallait traiter l’enseignement privé catholique, non comme une entité à part du système éducatif, mais comme la partie d’un ensemble comprenant trois secteurs : secteur public prioritaire, secteur public non prioritaire et secteur privé. Cette approche permet d’utiles comparaisons.
Quels constats faites-vous ?
L’Etat privilégie l’enseignement privé au détriment de l’enseignement public de trois manières. Tout d’abord, il l’a exclu de la sectorisation (ou carte scolaire qui affecte chaque élève à un école ou à un collège selon son lieu de résidence) mise en place en 1963. Depuis lors, les chefs d’établissement du privé ont un contrôle total du recrutement de leurs élèves, puisqu’ils les sélectionnent dès leur demande d’inscription, en leur imposant un coût d’entrée, plus ou moins élevé selon les territoires, en termes financiers et/ou scolaires ; ils n’hésitent pas non plus, tout au long de leur parcours, à les exclure si leurs résultats sont faibles et/ou si leur comportement est jugé inadéquat.
Ainsi, les établissements privés scolarisent deux fois moins d’enfants d’ouvriers et d’inactifs (16,7 % versus 34,6% public hors éducation prioritaire, 63% en éducation prioritaire), deux fois moins de boursiers (9,9 % vs 19,7% public hors éducation prioritaire, 48,5% en éducation prioritaire) et presque deux fois moins d’élèves étrangers (1,7 % vs 3,2 %) ou d’origine étrangère (9,1 % vs 19,4%). Sans surprise le profil scolaire des élèves scolarisés dans le privé n’est pas identique à celui scolarisé dans le public, et encore moins à celui accueilli en éducation prioritaire : ils sont moins en retard dans leurs études et disposent de meilleures compétences en français et en mathématiques.
Ensuite, l’Etat exonère les établissements privés de la prise en charge des « élèves à besoins éducatifs particuliers ». Que ce soit pour l’accueil des élèves ayant des « difficultés graves et persistantes » (SEGPA), des élèves en situation de handicap (ULIS) ou des élèves allophones arrivants (UPE2A), les établissements privés sont très peu concernés : 5% d’entre eux ont une SEGPA, contre 21,1% dans le public non prioritaire (49,3% en REP+) ; 18,8% disposent d’une ULIS, contre dans 50,7% dans le public non prioritaire (63,5% en REP+) ; 0,8% comprennent une UPE2A contre 13% dans le public non prioritaire (58% en REP+).
L’Etat n’impose pas non plus aux établissements d’enseignement privé le respect de leurs obligations de mixité sociale (article 111-1 du code de l’éducation), obligations pourtant réaffirmées par la loi du 24 août 2021 confortant les principes de la République.
Enfin, l’Etat favorise clairement l’enseignement privé dans la répartition des moyens d’enseignement, puisqu’en vertu du principe de parité, il lui attribue le même niveau de crédits que celui délégué au secteur public qui accueille tous les élèves sans restriction, y compris ceux exclus du privé. En cela, il crée les conditions de « l’attractivité » du secteur privé avec d’une part, des effectifs proches de ceux du secteur public, pour une population ayant un profil social et scolaire mieux adapté aux apprentissages et aux attentes scolaires et d’autre part, un nombre d’élèves par enseignant identique à celui observé dans le public prioritaire (13,1 vs 14,5).
Tout ceci conduit à ce que notre système scolaire soit fragmenté non pas en deux secteurs (public vs privé) mais en trois avec à ses extrémités, deux pôles socialement ségrégués qui scolarisent chacun 20% des collégiens : d’un côté, l’enseignement privé (23,8%), où 57% des élèves sont issus de milieux sociaux « favorisés » et/ou « très favorisés », soit une surreprésentation par rapport à leur poids dans la structure sociale (37,1%) ; de l’autre, l’éducation prioritaire (21,5%), où 60% des élèves au moins proviennent de milieux sociaux dit « défavorisés » avec une surreprésentation des ouvriers et des inactifs par rapport à leur poids dans la structure sociale (32,7%). Dans le premier cas, il s’agit d’une ségrégation choisie avec une école (privée) préservée des difficultés sociales et scolaires ; dans le second c’est une ségrégation subie avec une école (publique prioritaire) concentrant les difficultés sociales et scolaires.
Vous mettez en lumière l’histoire et le contexte de la loi Debré. Pour vous, l’esprit de cette dernière est d’ailleurs détourné. Expliquez-nous.
Le dualisme scolaire (public vs privé) n’est pas né de la loi du 31 décembre 1959 dite « loi Debré », il existait avant elle. Ce que cette loi met en cause, c’est le principe « à établissements publics fonds publics, à établissements privés fonds privés ». Elle est aussi adoptée la même année que la loi Berthoin (qui allonge la scolarité obligatoire de 14 à 16 ans), ce qui n’est pas un hasard. La mise en œuvre de la loi Berthoin entrainait l’augmentation conséquente des effectifs dans l’enseignement secondaire et supposait donc des investissements massifs pour y faire face. Or ce n’est pas le choix budgétaire qui a été privilégié par l’Etat. Partant du principe que le secteur public n’était pas en mesure de porter seul ce surcroit d’élèves, l’Etat a décidé de recourir aux établissements privés qui, à l’époque, scolarisaient un cinquième des écoliers et plus du tiers des élèves du secondaire. C’est ce qui fonde le « besoin scolaire reconnu » et justifie la contractualisation de l’Etat avec les établissements privés. Cette contractualisation était aussi une aubaine pour l’enseignement catholique qui était alors au bord de la faillite.
Toutefois si ce nouveau statut de « collaborateur de service public » octroyé aux établissements privés a permis à l’Etat d’honorer ses engagements éducatifs concernant la scolarisation de toute une classe d’âge (de 6 à 16 ans), il va surtout contribuer à préserver une filière de formation parallèle, permettant aux classes sociales favorisées, économiquement et/ou culturellement, d’assurer les conditions scolaires de leur reproduction et de légitimer ainsi leur domination sociale.
En effet, si la loi Debré avait eu pour unique objectif d’aider le secteur public à faire face à la première massification scolaire en favorisant la mise en œuvre d’un « service public pluraliste » selon les dires de Michel Debré, alors l’Etat aurait intégré les établissements privés à sa politique de planification, dont la carte scolaire, initiée en 1963, constituait l’un de ses instruments privilégiés. Il y a renoncé sous la pression de l’enseignement catholique et des parlementaires de droite.
Comment en est-on arrivé là ?
En excluant l’enseignement privé de la sectorisation, celui-ci est passé de la participation au service public au droit de le concurrencer. De démissions en concessions financières toujours plus nombreuses, y compris depuis 1984, l’Etat a organisé les conditions de l’iniquité (sociale) et, donc, de l’inefficacité (scolaire) du système scolaire français dans son ensemble. En effet, la progression des inégalités scolaires n’est pas seulement liée à la manière dont l’école française prend en charge les élèves des milieux les plus désavantagés, elle est aussi corrélée à l’amélioration des conditions de scolarisation des élèves les plus favorisés. L’exemple de la Suède est patent de ce point de vue. Son système scolaire s’est affaibli au fur et à mesure que l’enseignement privé prenait du poids et s’autonomisait, amplifiant de ce fait la ségrégation sociale et le creusement des inégalités scolaires. Toute comparaison avec la politique menée par la France depuis cinquante ans, conduisant aux (mauvais) résultats obtenus lors des évaluations internationales (PISA, TIMS), serait bien sûr totalement fortuite !
Le protocole de mixité signé en 2023, une avancée ?
Il faut ici en rappeler le contexte : le protocole d’accord du 17 mai 2023 entend répondre à la publication des indices de position sociale en juillet 2022 médiatisant les écarts de composition sociale des collèges selon leur secteur (public ou privé). Comme souvent, le ministère, pour montrer qu’il fait « quelque chose », va répondre à une question d’ordre général (ici la mixité sociale et scolaire) par un dispositif singulier en lieu et place d’une véritable politique publique. Or, ce protocole d’accord n’aurait jamais dû exister, si d’une part, le ministère de l’éducation nationale avait pleinement exercé ses prérogatives découlant de la loi Debré et si, d’autre, part, il avait exigé des établissements privés qu’ils respectent leurs obligations en matière de mixité sociale.
Rappelons quand même que, si la puissance publique est tenue au respect de ses responsabilités réglementaires et financières envers les établissements privés, ces derniers le sont tout autant en vertu de la loi commune et des obligations découlant de leur contrat d’association. Les rapports de la Cour des comptes de 2023 et des députés Vannier/Weissberg de 2024 ont montré la faiblesse, voire l’inexistence, des contrôles de l’Etat, pourtant prévus par la loi Debré, pour rappeler les établissements privés à leurs obligations.
Ce protocole d’accord est également fidèle aux relations entre l’Etat et l’enseignement privé catholique : les objectifs assignés sont vagues sans chiffrage précis eu égard aux concessions financières susceptibles d’être accordées. Ainsi, ce dernier s’engage à ce que, dans les cinq ans à venir, les établissements privés doublent leur proportion actuelle d’élèves boursiers, mais de quelle catégorie de boursiers s’agit-il ? Ceux de l’échelon 1 (majoritaires dans le privé) ou de l’échelon 3 (issus des familles les plus pauvres) ? De même, à quel pourcentage d’élèves issus de milieux populaires, le ministère situe-t-il la mixité sociale et au regard de quelle jauge : nationale, académique, locale ? Le protocole n’en dit rien.
Enfin, ce protocole d’accord est une hérésie juridique, puisqu’il institue comme partenaire de l’éducation nationale le secrétariat général de l’enseignement catholique (SGEC), soit le représentant nommé par la conférence des évêques de France, alors que la loi Debré ne reconnaît comme partenaires que les établissements d’enseignement privé eux-mêmes. Michel Debré, sans doute conscient de ce risque, n’avait-il pas écrit dans ses Mémoires que « ni l’Eglise en tant que telle ni aucune association nationale ne peut être partenaire de l’éducation nationale » ? Au moment où a germé l’idée de ce protocole, d’aucuns auraient été bien inspirés de se le rappeler.
Le caractère propre de l’enseignement catholique, souvent invoqué pour la la liberté est-il vraiment une limite pour le contrôle de l’Etat ?
Le contrôle de l’Etat, qui consiste à faire respecter la loi et à vérifier l’usage des fonds publics, trouve sa limite dans un manque criant d’effectifs (en l’occurrence d’inspecteurs) et dans la démobilisation (politique) d’une partie des élites sociales qui le servent, peu convaincue par la nécessité de défendre le service public et l’intérêt général. Quand certains hauts-fonctionnaires estiment que « le réel et le marché donnent raison au privé » et que « l’État est obligé de négocier avec lui », on peut légitimement s’interroger sur la conception que ces représentants de l’Etat ont de leur rôle, et de la manière dont ils vont l’exercer, à l’égard d’un secteur qui n’a de privé que le nom, puisqu’il est massivement financé par les fonds publics.
Du côté de l’enseignement catholique, le caractère propre a été brandi, jusqu’à récemment, comme un talisman pour éviter que l’Etat ne vienne regarder ce qui s’y passe, en fait ne vienne vérifier que la loi, et pas seulement les obligations découlant du contrat d’association, y soit respectée. Or, depuis la révision du statut de l’enseignement catholique en 2013, le caractère propre s’apparente à une mission d’évangélisation explicitement assumée, dont le chef d’établissement, sous le contrôle de la direction diocésaine, est le maître d’œuvre.
Dès lors, comment s’étonner que, dans certains établissements, le caractère propre s’immisce jusqu’au cœur de la classe en impactant les programmes d’enseignement et qu’il mette à mal le « respect total de la liberté de conscience » des élèves et des enseignants ? Cette interprétation abusive, parce qu’extensive, du caractère propre donne l’impression détestable que des valeurs religieuses s’érigent au-dessus de la loi commune et des principes républicains.
Pour le dire plus clairement encore, aucune activité se déroulant au sein des établissements privés ne saurait se soustraire au droit et donc au contrôle de l’Etat, quelle que soit la nature (publique ou privée) de leur financement et quel que soit le statut (salarié ou bénévole) du personnel qui l’exerce. Il ne saurait y avoir des espaces de non droit où des propos racistes, sexistes et/ou homophobes puissent se tenir, où des comportements pénalement répréhensibles puissent se commettre. Il a ainsi fallu la tragédie de Notre-Dame-de-Bétharram et la commission d’enquête parlementaire sur les violences scolaires pour que le SGEC l’admette et que l’Etat se décide enfin à exercer réellement ses prérogatives en matière de contrôles.
Néanmoins, sur ce point, rien n’est acquis. Ce n’est que dans la durée, à travers les conditions et les modalités de mise en œuvre (au-delà de la promulgation de décrets), que l’on verra si cette décision (politique) devient réalité (administrative), à défaut sinon de voir l’enseignement catholique continuer à fonctionner en toute liberté.
Vous développez le rôle et la place du SGEC. Quelle évolution observez-vous, quelles en ont les raisons et dérives ?
Après le financement public massif d’un service privé d’enseignement parallèle et concurrent du service public, le SGEC est l’autre spécificité du système éducatif français, illustrant une nouvelle fois le dévoiement de la loi Debré. C’est à la faveur de la gestion nationale des crédits d’enseignement – le ministère souhaitait négocier avec un seul interlocuteur en lieu et place de la multitude des établissements privés – que s’est mis en place ce réseau structuré des établissements catholiques avec une administration centralisée, des directions diocésaines et un statut. C’est ce qui explique que le SGEC ait ses entrées au ministère. Toutefois, son secrétaire général ne dispose d’aucun mandat des chefs d’établissement, en cela il n’est pas leur représentant.
De même, il n’a aucune autorité hiérarchique sur les établissements catholiques, chaque unité ayant sa propre structure de gestion (association relevant de la loi de 1901 ou société civile) ; il n’est pas non plus le garant de leur bon fonctionnement, c’est à l’Etat qu’incombe cette responsabilité, contrairement à ce que semblent croire, par facilité ou par impensé, les différents ministres de l’éducation nationale. En revanche, il est le délégué de l’Eglise catholique dont il défend les intérêts moraux.
Les auditions de la commission d’enquête parlementaire sur les violences scolaires nous ont donné un aperçu de l’influence de ce lobby religieux, tant auprès du cabinet du ministre que de l’administration. On s’est ainsi rendu compte que chacun à son niveau coconstruit avec le SGEC les conditions de mise en œuvre de la politique publique d’éducation, au point d’arriver à cette situation ubuesque où l’administration négocie les modalités de contrôle avec celui qu’elle est chargée de contrôler !
On comprend mieux pourquoi, en pleine médiatisation de la tragédie de Notre-Dame-de-Bétharram, le SGEC s’autorisait encore à donner une lecture (propre !) du programme d’éducation à la vie affective, relationnelle et à la sexualité (EVARS), tandis qu’au plus haut niveau de l’État, personne ne lui rappelait qu’en contrepartie des fonds publics reçus, les établissements d’enseignement privé sont tenus d’appliquer ce programme tel qu’il est, et non tel que le SGEC voudrait qu’il soit. A ce propos, le ministère n’a toujours pas publié de circulaire d’application à destination des établissements d’enseignement privé.
Vous soulignez la question de la responsabilité de l’Etat. Pourquoi ?
Il y a d’abord le financement public massif qu’il consacre aux établissements privés, sans que l’on connaisse précisément le montant de la dépense engagée, je ne reviens pas sur les conclusions des rapports de la Cour des comptes de 2023 et des députés Vannier/Weissberg de 2024.
Ensuite, il y a l’organisation administrative que l’Etat a instituée. Face à un enseignement catholique structuré, ce dernier apparaît totalement désorganisé tant sa gestion du secteur privé est dispersée au sein de ses différents services : entre le préfet et le recteur, entre le ministère des finances et celui de l’éducation nationale et, au sein de ce dernier, entre la direction générale de l’enseignement scolaire, la direction des affaires financières, le service de défense et de sécurité, l’inspection générale de l’éducation nationale, des sports et de la recherche ou encore la direction du numérique éducatif pour les applications de gestion. Cette organisation éclatée n’aide guère à détenir une vision d’ensemble sur ce qui se joue au sein du système scolaire et à partager une culture commune en matière de réglementation entre les différents services de l’Etat.
De plus, le dessaisissement initial des rectorats de l’habilitation du contrat des établissements privés au bénéfice des préfectures n’a pas favorisé leur suivi pédagogique et administratif : comment s’investir dans la mise en œuvre d’un contrat quand vous n’êtes décisionnaire ni de sa signature ni de son (éventuelle) rupture ?
Enfin, il y a la politique que l’Etat a refusée de mener, en n’exerçant pas ses prérogatives en matière de contrôles quant au respect, par les établissements d’enseignement privé, de leurs obligations contractuelles et légales ou en ne régulant pas la répartition de l’offre scolaire, ce qui a conduit à une concentration en éducation prioritaire des dispositifs de prise en charge des élèves à « besoins éducatifs particuliers ». Mais il y a également la politique que l’Etat a conduite par conviction, en souhaitant aligner le secteur public sur le secteur privé via l’assouplissement de la sectorisation, sachant que les premières dérogations liées au parcours scolaire datent de 1975, soit l’année de l’instauration du collège unique. En cela, l’Etat a lui-même participé à la construction de contextes d’apprentissage ségrégués entre établissements publics, aggravant ainsi les inégalités scolaires au lieu de les réduire, soit l’inverse de ce qu’il affiche publiquement comme ambition ! Il faut dire que l’Etat a toujours préservé les intérêts particuliers des élites sociales, dont les représentants politiques siègent à l’écrasante majorité au Parlement (70% des élus appartiennent à la catégorie « cadres et professions intellectuelles supérieures », soit trois fois plus que leur part dans la population active (22 %)), au détriment de l’intérêt général. Dans un article paru en 1972, la sociologue Lucie Tanguy remarquait ainsi la rapidité avec laquelle la loi Debré a été mise en œuvre en comparaison de la réforme Berthoin, qui concernait principalement les enfants des milieux populaires et dont l’application intégrale n’eut lieu que treize ans plus tard.